Le 12 avril 2026, un maître d’ouvrage signe un procès-verbal de réception. Trois compteurs partent le même jour, et c’est à peu près tout ce que les trois garanties légales ont en commun. Elles ne couvrent pas les mêmes désordres, ne pèsent pas sur les mêmes personnes, ne se mettent pas en jeu de la même façon, et une seule des trois fait l’objet d’une obligation d’assurance.
La présentation courante les aligne comme trois durées d’une même protection : un an, deux ans, dix ans. Cette lecture est fausse dès la deuxième ligne. Le parfait achèvement ne pèse que sur l’entrepreneur, et sur lui seul. Aucune assurance obligatoire ne couvre la biennale. La décennale, elle, repose sur une présomption dont on ne se libère qu’en prouvant une cause étrangère. Trois mécanismes, trois débiteurs, trois procédures.
La réception est le seul événement que les trois garanties partagent
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». Elle est prononcée contradictoirement, à l’amiable ou judiciairement.
Tant qu’elle n’est pas intervenue, aucune des trois ne court : l’entreprise répond de son ouvrage sur le terrain contractuel, avec une obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices. Le jour où elle intervient, les trois délais démarrent ensemble. L’entreprise change de régime de responsabilité.
Un maître d’ouvrage qui refuse de signer ne repousse pas indéfiniment ce point de départ. La réception peut être tacite, et elle peut être prononcée en justice. C’est le premier enjeu pratique du sujet : une entreprise qui n’a pas de date de réception opposable ne sait pas quand ses garanties s’éteignent, et son solde de retenue de garantie ne se libère pas.
Parfait achèvement : un an, tous les désordres, l’entrepreneur seul
Par la nature des désordres qu’elle vise, la garantie de parfait achèvement est la plus large des trois ; par le nombre de personnes qu’elle oblige, la plus étroite.
Article 1792-6 du code civil, issu de la loi du 4 janvier 1978.
Les dommages couverts. Tous, sans condition de gravité. Une trace de peinture, un joint mal tiré, une porte qui ferme mal, un carreau désaffleuré : rien de tout cela ne compromet la solidité ni ne rend l’ouvrage impropre à sa destination, et rien de tout cela n’échappe au parfait achèvement. Le texte pose une seule limite : elle ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Le débiteur. L’entrepreneur, c’est-à-dire celui qui a exécuté les travaux. Le maître d’œuvre, l’architecte et le bureau d’études n’y sont pas tenus : leur responsabilité se recherche sur d’autres fondements. Le sous-traitant non plus, qui n’a pas de contrat avec le maître d’ouvrage et répond devant l’entreprise principale.
La condition de forme. Le désordre doit avoir été signalé. Deux voies, et deux seulement : la réserve portée au procès-verbal de réception, ou la notification écrite dans l’année qui suit. Un désordre apparent à la réception et non réservé sort du parfait achèvement, et il ne rentrera pas davantage dans les deux autres régimes s’il n’atteint pas leur seuil de gravité. C’est là que se joue l’intérêt de la réserve, côté maître d’ouvrage comme côté entreprise.
La procédure. Les délais de reprise sont fixés d’un commun accord. À défaut d’accord ou en cas d’inexécution, le maître d’ouvrage met en demeure ; si la mise en demeure reste infructueuse, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’article ne fixe aucun délai de reprise : il renvoie à l’accord des parties, puis à la mise en demeure. Répondre à la notification, proposer une date et l’écrire ferme la porte à l’exécution d’office.
L’assurance. Aucune obligation. Le parfait achèvement n’entre dans le champ d’aucune assurance obligatoire : elle se règle sur la trésorerie de l’entreprise, ou sur une garantie facultative si le contrat en prévoit une. Une année de reprises sur un chantier mal fini se paie donc en direct.
En marché public, quand le marché renvoie au CCAG-Travaux, un délai de garantie contractuel d’un an se superpose au parfait achèvement et recouvre la même période, avec ses propres modalités de constat et de levée.
Biennale : deux ans, les équipements dissociables, et aucune assurance obligatoire
L’article 1792-3 du code civil tient en une phrase : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » Le mot « autres » renvoie à l’article précédent, et c’est lui qui porte toute la difficulté.
Ce que « dissociable » veut dire. L’article 1792-2 étend la présomption décennale aux éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Le critère est dans le texte : l’élément forme indissociablement corps avec l’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Tout ce qui se retire sans casser est dissociable. La biennale s’y applique.
Volets roulants, radiateurs, robinetterie, portes intérieures, interphone, appareils sanitaires, revêtement de sol souple, faux plafond démontable : la liste se déduit du critère, pas d’une nomenclature. Une menuiserie extérieure scellée dans la maçonnerie ne se dépose pas sans enlèvement de matière et rejoint le clos et le couvert ; un volet roulant posé en applique se démonte sans rien abîmer.
Une obligation de résultat. La biennale se déclenche sur le seul constat que l’équipement ne fonctionne pas correctement. Aucune faute n’est à prouver par le maître d’ouvrage. Mais elle s’arrête à la fonction : un radiateur qui ne chauffe pas relève de la biennale, un radiateur mal aligné relève du parfait achèvement s’il a été réservé, et de rien du tout s’il ne l’a pas été.
Le débiteur. Les constructeurs au sens de l’article 1792-1, c’est-à-dire toute personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire, et le mandataire du propriétaire qui accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Contre un sous-traitant, l’action est ouverte au titre de l’article 1792-4-2, et elle se prescrit par deux ans à compter de la réception, soit exactement la même fenêtre.
Deux ans est un plancher. Le texte dit « durée minimale ». Un marché peut allonger la biennale ; il ne peut pas la raccourcir, et l’article 1792-5 répute non écrite toute clause qui l’exclut ou en limite la portée.
Décennale : dix ans, une présomption, et un seuil de gravité
L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité tombe si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Trois conséquences. Deux se perdent régulièrement en route.
C’est une présomption, pas une responsabilité pour faute. Au maître d’ouvrage d’établir le désordre, sa gravité et le lien avec les travaux. Il n’a rien à démontrer sur le comportement de l’entreprise. L’entreprise, elle, ne s’exonère qu’en prouvant la cause étrangère : force majeure, fait du maître d’ouvrage, fait d’un tiers. Une exécution conforme aux règles de l’art n’est pas une cause étrangère.
Le seuil de gravité est un seuil, pas une nuance. Soit le désordre compromet la solidité de l’ouvrage, soit il le rend impropre à sa destination. En dessous, la décennale ne joue pas, et le maître d’ouvrage doit se rabattre sur la responsabilité contractuelle de droit commun. La frontière est le terrain d’expertise le plus disputé du bâtiment, notamment sur les infiltrations et le moment où une fissure bascule.
Elle vise l’ouvrage, pas la prestation. Les équipements indissociables y sont rattachés par l’article 1792-2. Les autres n’y entrent que si leur défaillance rend l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Le millésime le plus récent de la statistique publique de sinistralité est parlant sur ce que la décennale traite réellement : dans le classement 2026 de l’Agence qualité construction, publié le 18 juin 2026 à partir des expertises dommages-ouvrage de la base Sycodés, l’étanchéité à l’eau pèse 67 % des désordres sur la période 2023-2025, contre 61 % sur la période précédente. La stabilité en représente 11 %. La condensation, 2 %. En maison individuelle, le trio de tête est la couverture en petits éléments (9,6 %), le revêtement de sol intérieur (8,3 %) et l’équipement sanitaire (7,7 %).
Ces chiffres se lisent avec leurs bornes : la base ne retient en 2025 que les sinistres compris entre 1 915 € et 162 000 € TTC. Les effondrements et les micro-reprises n’y figurent pas, ce qui déforme la lecture qu’on fait de ce classement.
Les délais. L’article 1792-4-1 décharge le constructeur dix ans après la réception. L’article 1792-4-3, créé par la loi du 17 juin 2008, soumet au même délai de dix ans à compter de la réception les actions en responsabilité qui ne relèvent ni de la biennale ni des délais spéciaux : ce sont les dommages dits intermédiaires, ceux qui n’atteignent pas le seuil décennal mais résultent d’une faute prouvée. Ils échappent à l’assurance obligatoire tout en courant dix ans.
Les débiteurs. Les mêmes constructeurs qu’à l’article 1792-1, auxquels l’article 1792-4 ajoute, solidairement, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées. Le sous-traitant reste hors du champ de la présomption, faute de contrat avec le maître d’ouvrage, mais l’entreprise principale dispose contre lui de dix ans à compter de la réception.
Ce que les trois régimes donnent, mis côte à côte
| Parfait achèvement | Bon fonctionnement (biennale) | Décennale | |
|---|---|---|---|
| Texte | art. 1792-6 c. civ. | art. 1792-3 c. civ. | art. 1792 et 1792-2 c. civ. |
| Durée | 1 an | 2 ans minimum | 10 ans |
| Point de départ | réception | réception | réception |
| Dommages visés | tous les désordres signalés, sans condition de gravité | défaut de fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable | atteinte à la solidité ou impropriété à destination |
| Débiteur | l’entrepreneur seul | les constructeurs de l’art. 1792-1 | les constructeurs de l’art. 1792-1, le fabricant d’EPERS |
| Sous-traitant | non tenu | 2 ans (art. 1792-4-2) | 10 ans (art. 1792-4-2) |
| Charge de la preuve | désordre signalé dans les formes | défaut de fonctionnement constaté | désordre, gravité, lien avec les travaux |
| Exonération | usure normale ou usage | cause étrangère prouvée | cause étrangère prouvée |
| Mise en jeu | réserve au PV ou notification écrite, puis mise en demeure | action dans les 2 ans | action dans les 10 ans |
| Assurance obligatoire | non | non | oui (art. L241-1 c. assur.) |
| Clause contraire | réputée non écrite (art. 1792-5) | réputée non écrite (art. 1792-5) | réputée non écrite (art. 1792-5) |
Un chantier, trois régimes : ce que ça donne dans le temps
Sur maison individuelle, une entreprise de couverture et de menuiserie livre une extension de 45 m². Réception le 12 avril 2026, procès-verbal signé avec deux réserves : un volet roulant qui frotte, une trace d’humidité en pied de mur.
Juin 2026, le volet frotte toujours. Réserve portée au procès-verbal, donc parfait achèvement. L’entreprise revient, règle le guidage, la levée de réserve est constatée. Pas de facture, pas d’appel à l’assureur : ni sa décennale, ni sa responsabilité civile professionnelle n’ont vocation à intervenir. Le coût est un coût d’entreprise.
Septembre 2027, le moteur du même volet lâche. On est à dix-sept mois de la réception : le parfait achèvement est expiré depuis le 12 avril 2027. Le volet est un élément d’équipement dissociable, il ne fonctionne plus, la biennale joue jusqu’au 12 avril 2028. L’entreprise doit le remplacer. Comme aucune assurance obligatoire ne couvre ce régime, elle paie sur ses fonds, sauf extension de sa RC professionnelle. Un moteur et une demi-journée de pose, c’est tenable ; quarante volets sur un collectif, beaucoup moins.
Février 2031, l’humidité a gagné et la chambre du bas est inhabitable. Presque cinq ans après réception. Le désordre rend une partie de l’ouvrage impropre à sa destination : régime décennal, ouvert jusqu’au 12 avril 2036. Le maître d’ouvrage déclare à son assureur dommages-ouvrage, qui préfinance les réparations sans rechercher les responsabilités, puis se retourne contre l’assureur décennale de l’entreprise. L’entreprise, elle, voit arriver un expert, puis une réclamation subrogatoire, et son ratio sinistres sur primes se dégrade au renouvellement.
Les mêmes volets, mais posés en remplacement sur un bâtiment existant. Depuis mars 2024, aucune des deux garanties légales ne s’applique.
Depuis le 21 mars 2024, l’équipement posé sur existant sort des deux garanties
La Cour de cassation avait jugé, le 15 juin 2017 (3e civ., n° 16-19.640), que les désordres affectant un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant relevaient de la décennale dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, que cet élément soit dissociable ou non, d’origine ou ajouté. Cette solution avait aspiré dans le champ décennal une grande partie des travaux de rénovation : remplacement de chaudière, pose d’un insert, installation d’une pompe à chaleur.
Elle est abandonnée. Par un arrêt du 21 mars 2024 (3e civ., n° 22-18.694), rendu à propos d’un insert de cheminée posé dans une maison existante et suivi d’un incendie, la troisième chambre civile juge que les éléments d’équipement installés sur existant qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage ne relèvent ni de la décennale, ni de la biennale, quelle que soit la gravité des désordres. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le changement est net, et il coupe dans les deux sens :
- le maître d’ouvrage doit prouver une faute, là où il bénéficiait d’une présomption ;
- son délai d’action tombe à cinq ans de droit commun, contre dix ;
- l’entreprise n’est plus couverte par son assurance décennale sur ces travaux, puisqu’ils sortent de l’obligation d’assurance. C’est sa responsabilité civile professionnelle qui répond, avec les plafonds et les exclusions de ce contrat-là.
Autrement dit, une attestation décennale en règle ne dit rien de la couverture d’un remplacement de chaudière sur existant. Pour les entreprises de génie climatique, d’électricité et de menuiserie qui travaillent majoritairement en rénovation, la vérification à mener porte désormais sur le volet RC professionnelle du contrat, pas sur l’attestation qu’elles joignent à leurs devis.
La distinction se joue sur un mot : l’élément constitue-t-il par lui-même un ouvrage ? Une pompe à chaleur posée en remplacement d’une chaudière, dans une maison qui était déjà chauffée, ne constitue pas un ouvrage. Une installation de chauffage créée de toutes pièces dans un bâtiment qui n’en avait aucune, avec sa production, son réseau et ses émetteurs, s’apprécie autrement.
L’obligation d’assurance ne couvre que la décennale, et pas partout
L’article L241-1 du code des assurances oblige toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de bâtiment, à être couverte par une assurance. Deux précisions sont dans le texte et sortent rarement des articles qui le citent.
La justification est due à l’ouverture du chantier. Pas à la signature du marché, pas à la première facture : à l’ouverture. Régulariser son contrat trois semaines après le démarrage laisse un chantier non assuré, et rien ne le rattrape ensuite, la garantie s’appréciant chantier par chantier à sa date d’ouverture.
L’obligation vise les travaux de bâtiment. L’article L243-1-1 sort du champ les ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux, les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que leurs éléments d’équipement. Il en sort aussi les voiries, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes et câbles, ouvrages de production et de distribution d’énergie, ouvrages de télécommunications et ouvrages sportifs non couverts, sauf lorsqu’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation. Poser un réseau d’assainissement en dehors de toute opération de bâtiment ne fait pas entrer l’entreprise de travaux publics dans l’obligation d’assurance décennale ; sa responsabilité décennale, elle, peut toujours être recherchée si l’ouvrage entre dans la définition de l’article 1792.
Le second alinéa du même article L243-1-1 écarte les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, sauf ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. C’est la règle qui explique qu’une rénovation lourde soit assurée pour ce qu’elle crée et pas pour ce qu’elle touche.
La sanction est pénale. L’article L243-3 punit de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux articles L241-1 à L242-1. Le même texte écarte la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Un dirigeant peut être poursuivi personnellement, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer étant ouverte au juge.
L’obligation ne dépend d’aucun seuil de chiffre d’affaires ni d’aucune forme juridique : elle suit l’activité, ce qui vaut aussi pour le micro-entrepreneur du bâtiment.
Ce que porte l’attestation, et ce qu’elle ne prouve pas
Depuis la loi du 6 août 2015, l’article L243-2 du code des assurances impose que les justifications d’assurance prennent la forme d’attestations jointes aux devis et aux factures. Le contenu minimal de ces attestations est fixé par l’arrêté du 5 janvier 2016, qui a introduit les articles A243-2 à A243-5 dans le code des assurances et s’applique depuis le 1er juillet 2016 : identification de l’assuré et de l’assureur, références et période de validité du contrat, activités professionnelles couvertes, étendue géographique, nature des techniques mises en œuvre, existence ou non d’un contrat collectif de responsabilité décennale.
Ce document atteste d’un état à sa date d’émission. Il ne prouve pas que la prime a été payée, que le contrat n’a pas été résilié depuis, ni que le chantier en cours entre dans le périmètre garanti. Les trois vérifications sont distinctes. La troisième est celle qui produit les sinistres.
Le piège tient à la nomenclature d’activités. Un contrat décennale ne couvre pas « le bâtiment » : il couvre une liste d’activités déclarées, reprise d’une nomenclature propre à chaque assureur, et cette liste figure sur l’attestation. Une entreprise déclarée en maçonnerie et en couverture qui pose une véranda, une étanchéité de toiture-terrasse ou une isolation thermique par l’extérieur exécute une activité qui n’est pas dans sa liste. En cas de désordre, elle est présumée responsable au titre de l’article 1792 et son assureur oppose le défaut de garantie. La responsabilité reste, la couverture non. C’est le mécanisme le plus coûteux du sujet, et il frappe surtout les entreprises qui élargissent leur offre plus vite qu’elles ne mettent à jour leur contrat.
Une déclaration d’activité s’ajoute en cours de contrat, par avenant, avant le chantier concerné. Après le sinistre, elle ne se régularise plus.
La technique courante décide de ce que l’assureur garantit
L’expression n’existe dans aucun texte. Elle vient des contrats, et elle commande pourtant l’essentiel de ce qui est couvert. La plupart des contrats de responsabilité décennale couvrent les travaux réalisés en technique courante, définie par renvoi à un ensemble de référentiels : normes NF et NF EN, NF DTU, règles professionnelles acceptées par la Commission prévention produits de l’Agence qualité construction, procédés sous Avis Technique ou Document Technique d’Application non mis en observation par cette même commission.
Tout ce qui sort de cet ensemble est de la technique non courante. Le procédé n’est pas interdit ; il est simplement hors garantie tant que l’assureur n’a pas donné son accord, par déclaration préalable et le plus souvent avec surprime et plafond spécifique. La déclaration se fait avant l’ouverture du chantier. Faite après la remise du prix au client, elle laisse la surprime entièrement à la charge de l’entreprise, le devis étant déjà signé.
Deux confusions reviennent constamment sur ce point.
Un Avis Technique en cours de validité ne vaut pas classement en technique courante : la C2P peut avoir placé la famille de procédés en observation, auquel cas l’ATec continue de courir mais le produit sort du périmètre assurantiel usuel. La Liste Verte de la C2P recense précisément les procédés sous ATec ou DTA qui ne sont pas sous observation ; c’est la vérification que presque personne ne fait avant de prescrire.
Un marquage CE et une norme produit ne suffisent pas davantage : ils attestent de la conformité d’un produit, pas de l’assurabilité du procédé de mise en œuvre. Les deux questions sont indépendantes, ce qui explique des refus de garantie sur des produits parfaitement conformes. Le raisonnement vaut aussi pour la paille et le chanvre, couverts en technique courante dans le périmètre de leurs règles professionnelles, et en dehors seulement.
La dommages-ouvrage préfinance, elle ne déplace pas la responsabilité
L’article L242-1 du code des assurances oblige le maître d’ouvrage, le vendeur ou le mandataire du propriétaire à souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Sa mécanique tient en trois points. Le premier est celui que les articles concurrents ratent le plus souvent.
Elle ne couvre pas dix ans. Elle prend effet un an après la réception, à l’expiration du parfait achèvement, et couvre les neuf années suivantes. Elle joue toutefois plus tôt dans deux cas : avant réception, lorsque le contrat de louage d’ouvrage est résilié pour inexécution après mise en demeure restée infructueuse ; après réception, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure infructueuse.
Ses délais sont chiffrés. L’assureur dispose de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa position sur le principe de la garantie, et de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d’indemnité. En cas d’acceptation, le règlement intervient dans les quinze jours. Si l’assureur laisse passer ces délais ou propose une offre manifestement insuffisante, l’assuré peut engager les dépenses de réparation après l’en avoir avisé, et l’indemnité est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Elle ne solde rien pour l’entreprise. L’assureur dommages-ouvrage paie sans attendre le résultat de la recherche de responsabilité, puis exerce son recours subrogatoire contre les constructeurs et leurs assureurs décennale. Le préfinancement accélère la réparation pour le maître d’ouvrage ; il ne modifie ni la responsabilité de l’entreprise, ni la charge finale du sinistre.
Son absence, en revanche, change tout pour l’entreprise : sans dommages-ouvrage, le maître d’ouvrage se retourne directement contre les constructeurs, la procédure passe par une expertise judiciaire et le chantier se règle en deux à cinq ans au lieu de quelques mois. L’entreprise supporte alors l’immobilisation, les frais de défense et le risque de condamnation solidaire avec des confrères parfois disparus.
Ce qui déplace les lignes selon la situation
Le statut ne change rien. L’obligation d’assurance suit l’activité de construction, pas la forme juridique ni le chiffre d’affaires. Micro-entrepreneur, artisan en nom propre, SARL, groupe : même régime.
La position dans la chaîne, si. Un sous-traitant n’est pas soumis à la présomption décennale, faute de contrat de louage d’ouvrage avec le maître d’ouvrage. Il répond devant l’entreprise principale sur le terrain contractuel, dans les délais de l’article 1792-4-2 : dix ans pour les dommages de nature décennale, deux ans pour les éléments d’équipement dissociables. Son contrat d’assurance doit couvrir cette responsabilité, et une entreprise principale qui ne vérifie pas l’attestation de son sous-traitant conserve la charge du sinistre.
La destination du local, aussi. L’article 1792-7 exclut du champ des garanties légales les éléments d’équipement, accessoires compris, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Une chambre froide, une ligne de production, un équipement de laboratoire n’entrent ni dans la décennale ni dans la biennale. Le périmètre de cette exclusion reste discuté : elle suppose à la fois l’utilité professionnelle et son exclusivité, et la jurisprudence distingue l’équipement qui sert à héberger l’activité de celui qui sert à l’exercer.
La nature de l’ouvrage enfin. Bâtiment, l’obligation d’assurance s’applique. Infrastructure de travaux publics prise isolément, elle ne s’applique pas, sans que la responsabilité décennale disparaisse pour autant lorsque l’ouvrage entre dans la définition de l’article 1792.
La garantie survit à l’entreprise, jamais au chantier ouvert sans contrat
L’article L241-1 impose que tout contrat souscrit au titre de l’obligation d’assurance soit réputé comporter, nonobstant toute stipulation contraire, une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale. La conséquence est mal connue. Elle compte pourtant : la garantie s’attache au chantier, à la date de son ouverture, pour dix ans.
Une entreprise qui change d’assureur ne laisse aucun trou derrière elle sur ses chantiers passés, chacun restant couvert par le contrat en cours à son ouverture. Liquidée, une entreprise laisse ses chantiers assurés, et c’est ce qui permet au maître d’ouvrage d’être indemnisé alors que le débiteur a disparu. Symétriquement, un chantier ouvert sans contrat en vigueur reste non assuré pour toujours : aucune souscription postérieure ne le rattrape, aucune régularisation ne le couvre, et la sanction pénale de l’article L243-3 court sur un fait déjà consommé.
Sources
- Code civil, articles 1792 à 1792-7, responsabilité des constructeurs
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction
- Code des assurances, articles L241-1 à L243-9, assurance des travaux de construction
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales
- Agence qualité construction, classement des désordres décennaux, 18 juin 2026
- Liste Verte de la Commission prévention produits