Marchés
Arrêter un chantier pour impayé : à quelles conditions
Quatre régimes distincts autorisent l'entreprise à poser les outils, et le texte applicable dépend du client, pas du montant impayé. L'article 1799-1 ferme sa porte au maître d'ouvrage non professionnel : ce que l'entreprise fait à la place.
Publié le 29 septembre 2026 18 min de lecture
Une situation de travaux revient impayée, le chantier tourne, les compagnons sont sur place. Poser les outils est un droit. Mais pas un droit unique : quatre régimes se partagent le sujet, ils ne se déclenchent pas au même moment, et celui qui s’applique dépend de l’identité du client bien plus que du montant en souffrance.
C’est là que la plupart des entreprises se trompent, et pas seulement par méconnaissance. Le texte que tout le monde cite, l’article 1799-1 du code civil, comporte un quatrième alinéa qui écarte précisément la situation la plus courante de l’artisan : le chantier chez un maître d’ouvrage qui fait réaliser des travaux pour lui-même.
Le client commande le texte, pas l’ardoise
| Le client | Le texte | Ce qui ouvre le droit | Le préavis |
|---|---|---|---|
| Professionnel, marché privé | art. L. 124-2 CCH | dépassement du délai de paiement d’un acompte | mise en demeure + 15 jours |
| Entreprise principale, en sous-traitance | art. L. 124-2 CCH | dépassement du délai de paiement d’un acompte | mise en demeure + 15 jours |
| Maître d’ouvrage privé, aucune garantie fournie | art. 1799-1 al. 3 c. civ. | travaux exécutés impayés et absence de garantie | mise en demeure + 15 jours |
| Maître d’ouvrage non professionnel | art. 1219 et 1220 c. civ. | inexécution suffisamment grave | aucun délai fixé par la loi |
| Marché public visant le CCAG-Travaux | art. 53.2 du CCAG | deux acomptes successifs impayés | 30 jours, notification, puis 30 jours |
Les deux premières lignes recouvrent la majorité des chantiers de sous-traitance et de marchés privés d’entreprise à entreprise. La quatrième recouvre l’essentiel de l’activité d’entretien-amélioration chez le particulier. Entre les deux, les conditions n’ont presque rien de commun.
L’article 1799-1 se referme sur le maître d’ouvrage non professionnel
L’article 1799-1 du code civil impose au maître d’ouvrage d’un marché de travaux privé de garantir le paiement des sommes dues au-delà d’un seuil. Le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 fixe ce seuil à 12 000 € HT, et précise que les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de sa conclusion. Un chantier de 40 000 € HT sur lequel le client a versé 8 000 € à la signature reste très largement au-dessus.
Le troisième alinéa organise la garantie par cautionnement solidaire, et il se termine par la phrase que tout le secteur retient : « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Vient ensuite le quatrième alinéa, qui neutralise cette phrase dans un cas précis.
Article 1799-1 du code civil, 4e alinéa (version en vigueur depuis le 1er janvier 2014)
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. »
La rédaction mérite d’être lue au mot près, parce qu’elle ne dit pas « particulier ». Elle vise le maître d’ouvrage qui contracte pour son propre compte et pour des besoins étrangers à une activité professionnelle en rapport avec le marché. Le critère n’est donc pas la qualité de la personne mais la destination des travaux : un chirurgien-dentiste qui fait réaménager son cabinet agit dans le cadre d’une activité professionnelle en rapport avec le marché, et l’alinéa 3 lui reste opposable ; le même chirurgien-dentiste qui fait construire sa maison sort du champ, et l’entreprise perd son droit de surseoir.
Ce qui circule : « l'article 1799-1 permet d'arrêter le chantier quinze jours après la mise en demeure ».
Ce qu'il en est : le droit de surseoir figure au 3e alinéa, et le 4e l'écarte quand le maître d'ouvrage fait réaliser les travaux pour des besoins non professionnels. Une entreprise qui invoque ce fondement chez un client construisant son propre logement se prévaut d'un texte qui ne le vise pas.
L’obligation de garantir, elle, survit à l’exclusion
L’exclusion du quatrième alinéa porte sur « les dispositions de l’alinéa précédent », pas sur l’article entier. Deux mécanismes survivent donc chez le client non professionnel.
L’obligation de garantir du premier alinéa tient toujours, dès 12 000 € HT, et elle est d’ordre public. Aucune clause du marché ne l’écarte. La garantie se demande à tout moment, y compris après l’ouverture du chantier. Le cautionnement solidaire d’office disparaît, et la sanction attachée à son absence avec lui. L’obligation, elle, reste. Le sujet a sa page, la garantie de paiement de l’article 1799-1, et il commande une partie de ce qui suit : obtenir sa garantie avant d’ouvrir le chantier dispense à peu près toujours d’avoir à l’arrêter.
Plus utile encore qu’il n’y paraît, le deuxième alinéa survit lui aussi. Lorsque le maître d’ouvrage finance les travaux par un crédit spécifique, l’établissement prêteur ne peut verser le montant du prêt à un autre que l’entreprise tant que celle-ci n’a pas reçu l’intégralité de la créance née du marché correspondant. Les fonds dorment alors chez le prêteur, et l’entreprise gagne un interlocuteur solvable que le client ne contrôle pas.
Entre professionnels, le texte qui sert n’est pas dans le code civil
Le fondement le plus direct pour une entreprise impayée par un client professionnel se trouve dans le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 124-2 règle les acomptes des marchés privés de travaux, et son avant-dernier alinéa ouvre un droit de suspension autonome : « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours. »
L’écart avec l’article 1799-1 est net. Le code civil subordonne la suspension à l’absence de garantie de paiement ; le code de la construction ne demande rien d’autre qu’un délai de paiement dépassé. Recevoir le cautionnement solidaire n’éteint donc pas le droit de suspendre : cela éteint le fondement tiré du code civil, pas celui tiré du code de la construction, et une entreprise garantie mais impayée conserve la main.
Le dernier alinéa de l’article délimite le champ : marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce, et contrats de sous-traitance définis par la loi du 31 décembre 1975. La deuxième branche vaut d’être relevée, parce qu’elle n’est presque jamais citée : le sous-traitant impayé par son entreprise principale tient là un droit de suspension écrit, distinct de la caution personnelle et solidaire de l’article 14 de la loi de 1975, et distinct de l’action directe contre le maître d’ouvrage. La première branche a sa limite symétrique : le marché passé avec une société civile immobilière ou une association ne se range pas de plein droit parmi les marchés « entre professionnels soumis au code de commerce », et l’entreprise retombe alors sur le code civil.
Un renvoi corrigé le 26 mai 2026
L’article 83 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réécrit l’article L. 124-2, dans une version en vigueur depuis le 28 mai 2026. La modification tient en un renvoi : le plafond du délai de paiement se lit désormais aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 441-10 du code de commerce, là où le texte visait le neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6, disparu du code de commerce le 1er octobre 2019 avec la refonte du titre IV. Depuis sa recodification du 1er juillet 2021 jusqu’au printemps 2026, l’article qui fonde le droit de suspendre renvoyait à une disposition abrogée.
Deux règles pratiques se lisent dans le même article. La lecture rapide les manque.
L’acompte à la commande échappe au plafond de délai. Il obéit aux modalités prévues au marché. Son montant n’est pas tenu, contrairement aux autres acomptes, de rester dans la limite de la valeur des prestations correspondantes.
Le temps d’intervention du maître d’œuvre est compris dans le délai de paiement. Un maître d’œuvre qui laisse dormir une situation trois semaines avant de la viser ne repousse pas d’autant le point de départ du délai : il le consomme. Le texte lui impose d’ailleurs de faire figurer, dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage, la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise. Cette date rend l’échéance opposable. Elle vaut d’être réclamée dès la première situation plutôt qu’au moment du litige.
Chez le client non professionnel, tout se joue sur la gravité
Privée du fondement de l’article 1799-1, l’entreprise n’est pas désarmée : elle relève du droit commun des contrats. L’article 1219 du code civil autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 permet d’aller plus tôt, en suspendant dès qu’il est manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, à charge de notifier la suspension dans les meilleurs délais.
Trois différences avec les régimes précédents changent tout dans la conduite d’un chantier.
Aucun délai de quinze jours n’est écrit. Rien n’oblige à attendre. Rien ne protège non plus celui qui n’attend pas : la mise en demeure préalable n’est pas une condition de l’exception d’inexécution, elle prouve que l’arrêt était motivé.
La gravité s’apprécie après coup, par le juge, sur la totalité du dossier. Un solde de 900 € sur un marché de 60 000 € ne justifie pas d’arrêter la couverture avant la mise hors d’eau. Une échéance intermédiaire de 30 % impayée depuis six semaines, oui.
La proportionnalité se mesure sur l’ampleur de l’arrêt autant que sur son principe. Suspendre les prestations correspondant à la part impayée n’est pas suspendre l’intégralité du chantier, et un arrêt total pour un impayé partiel expose l’entreprise à voir sa suspension jugée abusive alors même que la créance était fondée.
Reste le cas où l’impayé n’est pas un impayé. Si le client retient une somme parce que les travaux exécutés sont incomplets ou défectueux, c’est lui qui oppose l’exception d’inexécution, et l’arrêt de chantier perd sa légitimité. La contestation technique préalable du client est l’élément qui fait le plus souvent basculer la lecture d’une suspension devant le juge.
Deux chantiers, deux dates
Un marché de 62 000 € HT avec un promoteur. Situations mensuelles, délai de paiement stipulé à 60 jours date de facture. La situation n° 4, de 11 400 € HT, est émise le 30 avril 2026 : elle est exigible le 29 juin. Le 30 juin, les pénalités de retard courent de plein droit, l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due, et la mise en demeure part le jour même en recommandé. Le délai de quinze jours de l’article L. 124-2 expire le 15 juillet. Le chantier peut s’arrêter le 16, sans qu’il soit besoin d’attendre que la situation de mai devienne à son tour exigible, et sans que la remise ou non d’une garantie de paiement entre en ligne de compte.
Un chantier de rénovation de 34 000 € HT chez un maître d’ouvrage qui occupe le logement. Le marché dépasse 12 000 € HT, donc l’obligation de garantir joue. Mais le quatrième alinéa écarte le cautionnement solidaire et le droit de surseoir, et l’échéancier contractuel prévoit 30 % à la commande, 30 % à mi-parcours, 30 % à l’achèvement, 10 % à la réception. L’acompte de mi-parcours, 10 200 €, reste impayé quarante jours après son appel, sans réserve écrite sur les travaux. L’entreprise se place alors sur l’article 1219, met en demeure, laisse courir un délai qu’elle fixe elle-même, et suspend en le notifiant par écrit. La gravité se démontre par le rapport : 30 % du prix du marché, sur des travaux exécutés et non contestés.
L’écart entre les deux chantiers ne tient ni au montant ni à l’ancienneté de la créance. Il tient au fait que le premier dispose d’un délai légal opposable et le second d’une appréciation judiciaire.
En marché public, l’arrêt se compte en acomptes
Le titulaire d’un marché public ne dispose pas de l’exception d’inexécution du droit privé. La continuité de l’exécution prime. L’impayé se règle d’abord par les intérêts moratoires, dus de plein droit au terme du délai global de paiement, sans mise en demeure, majorés de l’indemnité forfaitaire de 40 €. Le délai global est de 30 jours pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, mais l’article R2192-11 le porte à 50 jours pour les établissements publics de santé et ceux du service de santé des armées, et à 60 jours pour les entreprises publiques, sauf celles qui ont la nature d’établissements publics locaux.
Une faculté d’arrêt existe malgré tout. Elle est contractuelle : elle vient du CCAG-Travaux, dont l’article 53.2 organise l’interruption des travaux pour retard de paiement. Deux acomptes successifs impayés en sont la condition. Le titulaire notifie au maître d’ouvrage son intention d’interrompre, au plus tôt trente jours après la date de remise du second projet de décompte ; l’interruption prend effet trente jours après cette notification. Les délais d’exécution sont alors prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre l’interruption et le paiement, et les intérêts moratoires dus sont majorés de 50 % à compter de la notification. Si le paiement n’intervient pas dans les six mois suivant l’interruption effective, le titulaire peut refuser de rouvrir le chantier et demander par écrit la résiliation du marché.
Encore faut-il que le marché renvoie au CCAG : le CCAG-Travaux ne s’applique pas automatiquement, et le CCAP peut déroger à son article 53. Sans référence au CCAG et sans clause d’interruption, le marché public laisse le titulaire devant les seuls intérêts moratoires et le recours au juge du contrat.
La norme NF P 03-001 ajoute une formalité, pas un droit
Quand le marché privé se réfère à la norme NF P 03-001, qui tient lieu de cahier des clauses administratives générales du bâtiment, une exigence de forme s’ajoute. La FFB en cite la règle dans son dossier sur l’interruption du chantier en cas de défaillance du maître d’ouvrage : en aucun cas un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, au moins quinze jours à l’avance.
L’oubli du maître d’œuvre dans l’envoi est le vice de forme le plus fréquent, et il suffit à faire tomber une suspension par ailleurs fondée. La norme ne s’applique que si le marché s’y réfère, et le CCAP peut en écarter des articles : la première chose à vérifier avant d’écrire la mise en demeure est ce que le marché a signé.
Une mise en demeure qui n’annonce pas l’arrêt ne fait rien courir
La lettre recommandée avec avis de réception est le seul mode d’envoi qui date le point de départ du délai. Elle identifie les factures ou situations impayées par leur numéro, leur date d’émission et leur date d’exigibilité, chiffre le principal, les pénalités de retard et l’indemnité de 40 € par facture, vise le texte sur lequel l’entreprise se fonde, et annonce l’arrêt à défaut de paiement dans le délai. Une mise en demeure qui ne mentionne pas l’arrêt à venir ne fait pas courir de préavis : elle ne vaut que comme relance.
Avant l’arrêt effectif, l’état d’avancement se constate. Un procès-verbal contradictoire signé du maître d’œuvre suffit quand la relation le permet ; un constat de commissaire de justice le remplace quand elle ne le permet plus. L’enjeu porte sur les mètres carrés réellement exécutés et les matériaux approvisionnés, c’est-à-dire sur l’assiette de la créance et sur la base de la reprise.
Le chantier ne se quitte pas en l’état. Suspendre n’emporte pas transfert de la garde de l’ouvrage exécuté, et les protections provisoires, les étaiements, le bâchage des parties ouvertes et la mise en sécurité des installations restent à la charge de l’entreprise qui les a mis en place. Un désordre survenu pendant l’arrêt sur un ouvrage laissé sans protection se retourne contre celui qui l’a laissé.
La suspension devient un abandon quand elle cesse d’être motivée
La suspension ne rompt pas le contrat. Le marché subsiste. Le maître d’ouvrage reste débiteur des travaux exécutés, et l’entreprise n’encourt pas les pénalités de retard attachées à un dépassement qu’elle n’a pas causé. L’abandon de chantier, lui, est une inexécution grave qui justifie la résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise. Rien ne les sépare dans les faits matériels : dans les deux cas, les compagnons ne sont plus sur place. La frontière tient à quatre éléments.
L’écrit et sa date. Une suspension non notifiée est un départ. La notification écrite, adressée au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, en indiquant le motif et le texte, est ce qui transforme une absence en exercice d’un droit.
Le motif. Un impayé contesté pour malfaçons n’est pas un impayé. Suspendre alors que la retenue du client porte sur des travaux réellement défectueux met l’entreprise en tort, quel que soit le formalisme respecté.
La durée. Un arrêt anormalement long, sans relance, sans démarche de recouvrement, sans proposition de reprise, se lit comme un abandon même s’il a commencé comme une suspension régulière. Ce qui la maintient, ce sont des actes : mises en demeure successives, saisine du juge, injonction de payer ou référé provision. L’entreprise qui suspend et n’engage rien laisse le temps travailler contre elle.
La reprise. Une fois payée, l’entreprise remonte sur le chantier. Refuser d’y retourner après règlement fait basculer la qualification, sauf dans le cas expressément prévu par le CCAG-Travaux en marché public au-delà de six mois d’interruption.
Quand la qualification bascule, la note se paie sur trois postes : le surcoût d’achèvement par une autre entreprise, que le maître d’ouvrage réclame en dommages-intérêts ; les pénalités de retard contractuelles, qui courent alors sur l’entreprise ; et l’appel de la caution ou de la retenue de garantie quand le marché en prévoit une. S’y ajoute, sur un chantier de logement, l’absence de réception : sans réception des travaux, le point de départ des garanties légales ne se déclenche pas, et l’entreprise reste exposée sur un ouvrage inachevé qu’un tiers va terminer.
Ce que l’arrêt ne remplace pas
La suspension pèse sur un client qui a la trésorerie et refuse de payer. Elle n’apporte rien contre un client qui ne l’a plus, et le chantier arrêté se transforme alors en créance immobilisée pendant que d’autres se servent. Le calendrier des recours ne s’ouvre pas au moment de l’arrêt mais avant : injonction de payer pour une créance non contestée, référé provision devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, déclaration de créance en cas de procédure collective.
L’ordre de grandeur du problème mérite d’être posé, parce qu’il oriente la décision. Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement publié en juillet 2025 par la Banque de France situe le retard moyen de paiement de la construction à environ 11,5 jours fin 2024, sous la moyenne de l’ensemble de l’économie française. Le périmètre est celui de la construction au sens de la nomenclature d’activités, bâtiment et travaux publics confondus, pas celui du bâtiment seul. Une entreprise de travaux s’étrangle donc rarement sur le retard lui-même : elle s’étrangle sur la longueur du cycle avant que le compteur du retard ne démarre, entre la situation émise en fin de mois, le visa du maître d’œuvre, le délai de paiement conventionnel et la retenue de garantie. L’arrêt de chantier agit sur le dernier segment de cette chaîne, et seulement sur celui-là.
Sources
- Article 1799-1 du code civil, version en vigueur depuis le 1er janvier 2014
- Décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 fixant le seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux
- Article L. 124-2 du code de la construction et de l'habitation, version en vigueur depuis le 28 mai 2026
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 83
- Articles 1219 et 1220 du code civil, exception d'inexécution
- Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Article 53 du CCAG-Travaux, arrêté du 30 mars 2021
- FFB, interruption du chantier en cas de défaillance du maître d'ouvrage
- Observatoire des délais de paiement, rapport annuel, Banque de France, juillet 2025