Fin 2024, le retard moyen de paiement s’établissait à 13,6 jours toutes activités confondues. Dans la construction, il tournait autour de 11,5 jours, stabilisé, en dessous de la moyenne de l’économie française. Les chiffres viennent du rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, publié par la Banque de France le 10 juillet 2025.
Le secteur réputé mauvais payeur paie donc mieux que la moyenne. Et pourtant, l’entreprise de travaux manque de trésorerie plus souvent que l’entreprise de services.
L’explication ne tient pas au retard. Elle tient à ce qui le précède.
Le compteur du retard démarre longtemps après les travaux
Dans la plupart des activités, la facture part le jour de la livraison. Dans les travaux, elle part au bout d’une chaîne de validations. Aucune n’est un retard au sens légal.
Le compagnon pose le carrelage le 3 du mois. Situation établie le 30. Vérification, correction et visa du maître d’œuvre. À partir de là seulement court le délai contractuel de paiement. Sur chaque versement, la retenue de garantie prélève 5 %. Le solde attend la réception, puis la levée des réserves. Et la retenue, un an de plus.
Entre le carrelage posé et l’encaissement des derniers 5 %, il s’écoule couramment quinze mois. Sur cette durée, un retard de 11,5 jours est un détail. Le problème est structurel, pas comportemental. Il se traite en amont : les leviers qui rapprochent l’encaissement du travail se posent au contrat, pas au contentieux.
Ce qui se pose avant le premier coup de pelle
En marché privé : une garantie que le client ne peut pas refuser
L’article 1799-1 du code civil oblige le maître d’ouvrage privé à garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur au-delà d’un seuil fixé par décret. Ce seuil est de 12 000 € HT depuis le 1er janvier 2002, par l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.
La garantie prend deux formes, suivant le financement du chantier :
- le maître d’ouvrage a souscrit un crédit spécifique destiné exclusivement au paiement des travaux : l’établissement prêteur « ne peut verser le montant du prêt à une personne autre » que l’entrepreneur tant que celui-ci n’a pas reçu le paiement de l’intégralité de sa créance ;
- il ne recourt pas à un crédit spécifique, ou n’y recourt que partiellement, et aucune stipulation particulière ne prévoit de garantie : le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective.
Trois caractéristiques rendent ce texte utilisable. L’ignorance de ces trois-là explique pourquoi il ne l’est presque jamais.
Elle ne se stipule pas, elle s’impose. Aucune clause du marché n’est nécessaire. Un marché muet sur la garantie de paiement n’écarte pas l’obligation, et une clause qui l’écarterait ne produirait aucun effet.
On la demande à tout moment. Rien n’oblige à la réclamer à la signature. Elle se demande en cours de chantier, après une première situation impayée, et même après résiliation, tant que les travaux ne sont pas intégralement réglés.
Elle ouvre un droit de suspension. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur reste impayé des travaux exécutés, il peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. C’est la seule hypothèse où l’arrêt du chantier repose sur un texte exprès et non sur l’appréciation d’un juge.
Le seuil se calcule sur les sommes dues, c’est-à-dire le prix convenu déduction faite des acomptes et avances versés à la conclusion du marché. Et quand un avenant augmente le montant du marché, la garantie se réévalue dans la même proportion : une entreprise qui a obtenu son cautionnement au départ le laisse décrocher si elle ne le fait pas suivre les travaux supplémentaires.
Deux exclusions figurent au texte. La première est presque toujours mal lue.
Le quatrième alinéa écarte les dispositions de l’alinéa précédent quand le maître d’ouvrage conclut le marché pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. La formule ne dit pas que l’article entier tombe devant un particulier : elle écarte le cautionnement solidaire et le droit de suspension. Le premier alinéa, qui pose l’obligation de garantir, et le deuxième, qui bloque les fonds du crédit spécifique entre les mains du prêteur, continuent de s’appliquer. L’entreprise qui travaille pour un particulier financé par un prêt travaux garde donc l’essentiel : le banquier ne peut pas verser les fonds à quelqu’un d’autre tant qu’elle n’est pas payée.
Le cinquième alinéa écarte l’article dans son ensemble, mais dans un cas étroit : les marchés conclus par un organisme d’HLM au sens de l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements locatifs aidés par l’État et réalisés par cet organisme.
Hors ces deux hypothèses, la garantie est due. Promoteur, SCI, foncière, société commerciale, bailleur privé : aucun n’y échappe.
En marché public : l’avance, et le chiffre faux qui circule partout
L’acheteur public ne fournit pas de garantie de paiement, mais il verse une avance. Le régime figure à l’article R2191-7 du code de la commande publique, dans sa version applicable aux consultations engagées depuis le décret n° 2024-1251.
Le régime général fixe l’avance entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises quand la durée du marché n’excède pas douze mois. Au-delà, l’assiette devient douze fois le montant initial divisé par la durée en mois.
Quand le titulaire est une PME, le taux minimal est relevé :
| Acheteur | Taux minimal d’avance, titulaire PME |
|---|---|
| État | 30 % |
| Établissements publics administratifs de l’État hors santé, dépenses de fonctionnement supérieures à 60 M€ | 10 % |
| Collectivités territoriales et groupements, dépenses réelles de fonctionnement supérieures à 60 M€ | 10 % |
| Autres acheteurs | régime général, 5 % au moins |
Le chiffre de 20 % circule d’article en article et de guide en guide. Aucun texte en vigueur ne le porte. Sur un marché d’État de 40 000 € HT, l’écart entre 20 % et 30 % représente près de 5 000 € encaissés ou non avant le premier jour de chantier.
L’avance se récupère par retenues sur les acomptes suivants. Ce n’est pas un cadeau. Mais elle finance les approvisionnements au moment où ils se paient, c’est-à-dire au début, là où le besoin en fonds de roulement d’une entreprise de travaux se creuse.
Pour le sous-traitant : l’agrément commande tout le reste
Le sous-traitant qui n’a pas été accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées par le maître d’ouvrage se retrouve sans recours contre lui, quel que soit le montant en jeu. L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 impose cette double formalité au moment de la conclusion du contrat et pendant toute sa durée.
Le paiement direct joue en marché public dès que le montant du contrat de sous-traitance dépasse 600 € TTC. Autant dire presque tout. Un lot de plomberie de 3 000 € est dans le champ. Le sous-traitant agréé est alors payé directement par l’acheteur, sans transiter par l’entreprise principale, et la défaillance de celle-ci ne l’atteint pas.
Côté marché privé, l’article 14 de la même loi impose à l’entreprise principale de garantir les paiements dus au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié, sauf délégation de paiement du maître d’ouvrage au profit du sous-traitant. Sans caution ni délégation, le sous-contrat encourt la nullité, et cette nullité se soulève par le sous-traitant lui-même.
Le déroulé normal, et où il diffère d’un marché à l’autre
Marché privé : le délai se négocie, ses plafonds ne se négocient pas
L’article L441-10 du code de commerce encadre les délais de paiement entre professionnels.
À défaut de convention entre les parties, le règlement intervient dans les trente jours suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Quand les parties conviennent d’un délai, celui-ci ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Une option existe à quarante-cinq jours fin de mois, à deux conditions cumulatives : qu’elle soit expressément stipulée au contrat, et qu’elle ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Passé l’échéance, deux sommes deviennent dues :
- des pénalités de retard, au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ;
- une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture, montant fixé par l’article D441-5 du même code.
Le point que les entreprises exploitent le moins : les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Elles courent du jour suivant l’échéance, sans mise en demeure, sans relance, sans démarche. Elles se facturent, et leur mention est obligatoire sur les conditions de vente comme sur la facture.
Marché public : tout est automatique, y compris les intérêts
L’article R2192-10 du code de la commande publique fixe le délai global de paiement à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs. L’article R2192-11 l’allonge à cinquante jours pour les établissements publics de santé et à soixante jours pour les entreprises publiques.
En cas de dépassement, l’article R2192-31 fixe les intérêts moratoires au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points de pourcentage, et l’article D2192-35 l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 €.
La différence de fond avec le marché privé n’est pas le taux, elle est le mécanisme : l’acheteur public ne peut pas renoncer aux intérêts moratoires, et leur versement ne suppose aucune demande du titulaire. Le comptable les liquide d’office. Leur absence sur un relevé ouvre à l’entreprise un motif de réclamation autonome, indépendant du principal.
Le CCAG-Travaux, quand il s’applique
Le CCAG-Travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 organise le compte du marché à son article 12. Il ne s’impose pas d’office : il ne régit que les marchés qui y renvoient expressément, et le cahier des clauses administratives particulières peut y déroger clause par clause. Un marché public de travaux qui ne le mentionne pas ne l’applique pas, et la première chose que regarde une entreprise impayée par une collectivité, c’est si son CCAP vise le CCAG.
Quand il s’applique, la mécanique se lit en jours :
| Étape | Article | Délai |
|---|---|---|
| Le titulaire transmet sa demande de paiement mensuelle | 12.1 | avant la fin de chaque mois |
| L’acheteur notifie l’état d’acompte | 12.2 | 7 jours à compter de la réception de la demande |
| Le titulaire notifie son projet de décompte final | 12.3 | 30 jours après notification de la décision de réception |
| Le maître d’ouvrage notifie le décompte général | 12.4.2 | 30 jours à compter de la réception de la demande finale |
| Le titulaire le renvoie signé, avec ou sans réserves, ou expose ses motifs de refus | 12.4.3 | 30 jours |
| Le maître d’ouvrage reste muet : le titulaire lui notifie son propre projet de décompte général signé | 12.4.4 | dès l’expiration du délai ci-dessus |
| Le maître d’ouvrage répond à ce projet | 12.4.4 | 10 jours |
| Passé ce délai, le projet du titulaire devient le décompte général et définitif | 12.4.4 | de plein droit |
| Le titulaire reste muet : le décompte notifié est réputé accepté | 12.4.5 | 30 jours |
Deux points de ce tableau se retournent l’un contre l’autre. Mieux vaut savoir lequel joue.
Le 12.4.5 punit l’inertie du titulaire : son silence pendant trente jours vaut acceptation du décompte général, y compris quand celui-ci écarte des travaux supplémentaires, des sujétions imprévues ou une demande d’indemnisation. Et les réserves ne suffisent pas à elles seules : elles doivent énoncer en détail leurs motifs et être chiffrées.
Le 12.4.4 punit l’inertie du maître d’ouvrage, et il est nettement plus brutal. Faute de décompte général notifié dans le délai, le titulaire notifie son propre projet signé. Le maître d’ouvrage dispose de dix jours. Passé ce délai, le projet de l’entreprise devient le décompte général et définitif du marché, avec les montants qu’elle y a portés. Le droit français n’offre pas de mécanisme plus favorable à une entreprise de travaux, et celui-ci ne coûte qu’un envoi recommandé.
La retenue de garantie tombe plus souvent qu’on ne le croit
En marché privé, sans consignation, elle est libérée
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 plafonne à 5 % la retenue opérée sur les acomptes d’un marché de travaux privé. Trois règles la rendent bien plus fragile que sa pratique ne le laisse croire.
Elle n’est jamais obligatoire. Elle doit être stipulée au marché. Un maître d’ouvrage qui l’applique sans clause prélève sans titre.
Elle doit être consignée. Le maître d’ouvrage verse les sommes retenues entre les mains d’un consignataire accepté des deux parties, ou désigné par le président du tribunal. Ces sommes ne restent pas sur son compte. Quand la retenue dépasse la somme consignée, il complète.
L’article 3 de la loi annule toute clause contraire, quelle qu’en soit la forme. Une stipulation qui dispenserait le maître d’ouvrage de consigner est sans effet, et une entreprise qui a signé un marché contenant une telle clause n’a pas renoncé à quoi que ce soit.
La libération intervient à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, faite avec ou sans réserve, faute d’opposition motivée notifiée par lettre recommandée au consignataire. L’opposition doit s’appuyer sur l’inexécution des obligations contractuelles : un maître d’ouvrage qui bloque la retenue sans motif écrit ne remplit pas la condition.
L’entreprise peut aussi supprimer la retenue à la source en fournissant une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier agréé. Elle est alors payée à 100 % de chaque situation. La caution se substitue à l’argent bloqué. Le coût de la caution se compare directement à la valeur d’une trésorerie de 5 % immobilisée pendant quinze mois.
En marché public, le taux baisse pour les PME
Le plafond est également de 5 % du montant initial augmenté des modifications en cours d’exécution. Mais l’article R2191-33 du code de la commande publique le ramène à 3 % quand le titulaire est une PME et que l’acheteur est l’État, un établissement public administratif de l’État hors santé dont les dépenses de fonctionnement dépassent 60 M€, ou une collectivité territoriale dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent le même seuil.
Cette retenue couvre les seules réserves formulées à la réception, et celles émises pendant le délai de garantie pour des malfaçons non apparentes à la réception. Elle ne couvre pas un différend de prix, ni une pénalité de retard d’exécution.
Le remboursement intervient dans les trente jours suivant l’expiration du délai de garantie, ou dans les trente jours suivant la levée des réserves quand elles ont été notifiées pendant ce délai et non levées avant son terme.
La réception commande le solde, et elle n’appartient pas au client
Tant que la réception n’est pas intervenue, le solde n’est pas exigible, la retenue de garantie ne commence pas à courir, et la garantie de parfait achèvement n’a pas de point de départ. C’est le verrou le plus efficace dont dispose un maître d’ouvrage de mauvaise foi. Il suffit de ne pas signer.
Il ne suffit pas longtemps. La réception n’est pas un acte de volonté unilatéral du client.
Elle peut être tacite. La prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix caractérise la volonté non équivoque de recevoir, même sans procès-verbal. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation est constante sur ce point : c’est le comportement du maître d’ouvrage qui est examiné, pas sa signature. Un client qui a emménagé, qui exploite les locaux et qui a réglé les situations a reçu l’ouvrage, quoi qu’il écrive ensuite.
Elle peut être judiciaire. L’entrepreneur saisit le tribunal pour faire prononcer la réception, à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. Le juge la fixe rétroactivement, et tous les délais qui en dépendent courent à partir de cette date.
Une réception assortie de réserves reste une réception : elle rend le solde exigible, sous déduction du coût de levée des réserves, et elle fait partir le délai d’un an de la retenue de garantie. Refuser de signer pour éviter les réserves ne sert donc à personne. Surtout pas à l’entreprise qui attend son solde.
Le verrou équivalent en marché public n’est pas la réception mais le décompte général, et il se force par l’article 12.4.4 vu plus haut : dix jours de silence après notification du projet de décompte général du titulaire, et ce projet devient le décompte définitif du marché.
Un marché de 40 000 € HT, déroulé bout à bout
Une entreprise de maçonnerie de six salariés signe un marché de gros œuvre de 40 000 € HT, quatre mois de travaux, retenue de garantie de 5 % stipulée au contrat, délai de paiement à 45 jours fin de mois. Le même marché, dans les deux régimes.
Chez un promoteur privé.
Le marché dépasse 12 000 € HT. La garantie de l’article 1799-1 s’applique. Un acompte de 8 000 € versé à la signature ramène les sommes dues à 32 000 €, toujours au-dessus du seuil. Le cautionnement solidaire porte donc sur 32 000 €.
L’acompte puis quatre situations mensuelles, 8 000 € HT chacun. Chaque paiement subit 5 % de retenue, soit 400 € versés au consignataire, et l’entreprise encaisse 7 600 € au lieu de 8 000 €.
La retenue totale atteint 2 000 € au terme du marché. Elle reste bloquée un an après la réception. Si le maître d’ouvrage ne l’a pas consignée, l’entreprise peut la réclamer immédiatement. Une retenue non consignée n’a pas d’existence légale.
La situation de mars, facturée le 31 mars, échoit à 45 jours puis fin de mois, soit le 31 mai. Payée le 30 juin, elle porte 30 jours de retard. Les pénalités courent de plein droit à compter du 1er juin, au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, avec un plancher de trois fois le taux d’intérêt légal, et s’ajoutent 40 € d’indemnité forfaitaire pour cette seule facture. Aucune relance n’est nécessaire pour les faire naître.
Fin de parcours théorique : réception en fin de quatrième mois, solde exigible, retenue libérée douze mois plus tard. De la première situation à la libération de la retenue, quinze à seize mois.
Chez l’État.
Le même marché, passé par un service de l’État avec une PME, ouvre droit à une avance minimale de 30 % du montant TTC. Sur 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC à 20 %, l’avance minimale représente 14 400 € encaissés avant le démarrage. Elle se rembourse par retenues sur les acomptes ultérieurs.
La retenue de garantie, si le marché en prévoit une, est plafonnée à 3 % et non 5 % : sur la même assiette de 40 000 €, 1 200 € immobilisés au lieu de 2 000 €.
Le délai global de paiement est de trente jours. Passé ce délai, les intérêts moratoires au taux BCE majoré de 8 points et l’indemnité de 40 € sont liquidés d’office, sans demande.
L’écart de trésorerie entre les deux montages ne tient pas au comportement des payeurs. Il tient au régime : 14 400 € encaissés d’avance d’un côté, 8 000 € d’acompte négocié de l’autre, et 800 € de retenue de garantie d’écart. Sur un marché de 40 000 €, la structure juridique déplace davantage de trésorerie que n’importe quelle relance.
Quand ça bloque : ce qui agit, dans quel ordre
La mise en demeure n’est pas une formalité
Elle n’est pas seulement le préalable poli à un contentieux. Elle est la condition de déclenchement de plusieurs mécanismes, et sa date fait courir des délais qui ne se rattrapent pas :
- quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, l’entrepreneur peut suspendre les travaux sur le fondement de l’article 1799-1, quand la garantie de paiement n’a pas été fournie ;
- un mois après une mise en demeure adressée à l’entreprise principale et restée sans effet, le sous-traitant peut exercer son action directe contre le maître d’ouvrage en marché privé.
Une lettre recommandée avec accusé de réception qui rappelle le marché, les situations impayées, leur échéance, le montant en principal, les pénalités déjà courues et l’indemnité de 40 € par facture remplit ces conditions. Elle n’a pas besoin d’un avocat.
Suspendre les travaux : oui en privé, non en public
Deux fondements distincts s’offrent à l’entreprise en marché privé. D’abord l’article 1799-1, pour le défaut de garantie de paiement, avec son délai de quinze jours. Et l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, qui permet de refuser d’exécuter son obligation quand l’autre partie n’exécute pas la sienne, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave. Le second fondement est plus large mais moins sûr : la gravité s’apprécie au cas par cas, et une suspension jugée disproportionnée expose l’entreprise à une résiliation à ses torts.
La réponse s’inverse en marché public. Le titulaire d’un marché public ne dispose pas de l’exception d’inexécution : il exécute ses obligations même quand l’administration manque aux siennes, sauf force majeure. Le juge administratif n’admet la suspension que dans des circonstances très étroites. L’entreprise impayée par un acheteur public poursuit le chantier et actionne les intérêts moratoires, le référé provision et, le cas échéant, la résiliation aux torts de l’acheteur devant le juge du contrat.
Action directe et paiement direct : deux recours qui s’excluent
Ce sont les deux voies ouvertes au sous-traitant impayé par son donneur d’ordre. Elles ne relèvent ni du même régime, ni du même marché, et une erreur d’aiguillage se paie.
| Action directe | Paiement direct | |
|---|---|---|
| Marché | privé | public |
| Fondement | art. 12 de la loi de 1975 | art. 6 de la loi de 1975 |
| Seuil | aucun | contrat de sous-traitance supérieur à 600 € TTC |
| Condition préalable | acceptation et agrément des conditions de paiement | acceptation et agrément des conditions de paiement |
| Déclenchement | mise en demeure de l’entreprise principale restée sans effet un mois, copie au maître d’ouvrage | demande au titulaire, transmise à l’acheteur |
| Limite | les sommes que le maître d’ouvrage doit encore à l’entreprise principale à la date de réception de la copie | le montant des prestations sous-traitées acceptées |
| Effet de la liquidation du principal | l’action directe subsiste | sans objet, le paiement vient de l’acheteur |
La limite de l’action directe est celle qui surprend le plus. Ce que le maître d’ouvrage doit au sous-traitant s’arrête à ce qu’il devait encore à l’entreprise principale au jour où il a reçu copie de la mise en demeure. S’il a déjà tout réglé, l’action directe ne donne rien. D’où la valeur de la copie envoyée tôt : elle fige l’assiette.
L’article 12 précise que ce droit subsiste même lorsque l’entrepreneur principal est en liquidation judiciaire. C’est ce qui distingue l’action directe d’une créance ordinaire : le sous-traitant ne se range pas dans l’ordre des créanciers, il va chercher l’argent chez un tiers solvable. La défaillance du donneur d’ordre ne referme donc pas la porte, à condition que l’agrément ait été obtenu avant.
Les deux régimes sont exclusifs l’un de l’autre. Invoquer l’un, même sans succès, ferme l’accès à l’autre. Le choix se fait sur la nature du marché, pas sur l’opportunité.
Le référé provision, la voie rapide sur une créance nette
Quand la créance n’est pas sérieusement contestable, l’entreprise obtient une provision en quelques semaines sans passer par un procès au fond.
Devant le juge judiciaire, c’est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Aucune urgence n’a à être démontrée. La seule condition : que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Devant le juge administratif, c’est l’article R541-1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État admet que le titulaire d’un marché public obtienne du juge des référés le versement d’une provision sans saisir par ailleurs le juge du contrat au fond, et le juge du référé provision peut aller jusqu’à établir lui-même le décompte du marché.
Le caractère « non sérieusement contestable » d’une créance de travaux tient aux pièces : situations visées par le maître d’œuvre, décompte général accepté ou tacitement accepté, procès-verbal de réception, absence de réserve écrite. Une créance appuyée sur des situations non contestées à l’époque résiste mal à une contestation soulevée un an plus tard.
Quand le débiteur oppose une contestation sérieuse (malfaçons documentées, désaccord sur les quantités, pénalités de retard opposées), le référé provision échoue et la voie est celle du fond. L’injonction de payer, plus rapide encore mais non contradictoire, subit le même sort : la moindre opposition la renvoie à la procédure ordinaire.
L’ordre qui coûte le moins cher
| Moment | Marché privé | Marché public |
|---|---|---|
| Avant signature | demander la garantie de l’article 1799-1 au-delà de 12 000 € HT ; refuser une retenue non consignée ou la remplacer par une caution | vérifier le taux d’avance, 30 % minimum pour une PME chez l’État ; vérifier si le CCAG-Travaux est visé |
| En cours de chantier | situations mensuelles régulières et visées ; facturer les pénalités dès l’échéance | demander l’avance ; respecter les délais de l’article 12 du CCAG |
| Premier impayé | mise en demeure recommandée, avec pénalités et indemnité de 40 € | mise en demeure ; réclamer les intérêts moratoires liquidés d’office |
| Quinze jours après | suspension possible si la garantie de paiement n’a pas été fournie | poursuite de l’exécution, l’exception d’inexécution n’est pas ouverte |
| Un mois après (sous-traitant) | action directe contre le maître d’ouvrage, copie de la mise en demeure | paiement direct auprès de l’acheteur, dès 600 € |
| Créance nette | référé provision, art. 835 al. 2 CPC | référé provision, art. R541-1 CJA |
| Créance contestée | fond, avec expertise si les désordres sont invoqués | mémoire en réclamation puis juge du contrat |
Le déséquilibre entre les deux colonnes est la vraie leçon. En marché privé, l’entreprise dispose d’armes fortes en amont (garantie de paiement, suspension, nullité de la clause de non-consignation) et d’un recouvrement plus incertain en aval. En marché public, elle n’a presque rien en amont mais un paiement mieux tenu, des intérêts automatiques et un juge du référé provision qui accepte de trancher un décompte.
Une entreprise qui travaille sur les deux marchés ne peut donc pas appliquer la même procédure de relance aux deux. Ce qui protège chez un promoteur ne protège pas chez une collectivité, et l’inverse est vrai.
- Rapport de l’Observatoire des délais de paiement 2024, Banque de France, publié le 10 juillet 2025 (PDF)
- Article 1799-1 du code civil et décret n° 99-658 du 30 juillet 1999
- Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, retenue de garantie en marchés de travaux privés
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
- Article L441-10 du code de commerce, délais de paiement entre professionnels
- Code de la commande publique : article R2191-7 (avance), articles R2191-32 à R2191-35 (retenue de garantie), articles R2192-10 à R2192-36 (délais de paiement et intérêts moratoires)
- Arrêté du 30 mars 2021 approuvant le CCAG-Travaux
- Article 835 du code de procédure civile, référé provision